Directive de pratique du TAS sur les audiences électroniques
(Available in English)
Les directives de pratique appuient les Règles de procédure du Tribunal de l'aide sociale (TAS) et indiquent ce à quoi le TAS s'attend des parties et ce à quoi les parties peuvent s'attendre du TAS. Elles aident à comprendre les Règles.
Dispositions générales
Une audience électronique est une audience tenue par téléconférence ou par une autre voie électronique qui permet à des personnes de communiquer entre elles, notamment par conférence vidéo.
Lors d'une audience électronique, toutes les parties et tous les membres du TAS qui participent à l'audience doivent être capables de s'entendre les uns les autres, ainsi que d'entendre les témoins, pendant l'audience.
Une audience électronique devant le TAS doit avoir lieu à huis clos et les délibérations du TAS sont alors confidentielles. Seules les parties intéressées peuvent prendre part à une audience électronique. Les parties aux audiences électroniques doivent prendre des dispositions pour assurer la confidentialité de l'audience dans leurs locaux.
Au cours d'une audience, le TAS peut décider qu'une autre forme d'audience serait préférable et
demander le report de l'audience en conséquence.
Conditions de la tenue d'une audience électronique
Le TAS peut tenir une audience électronique pour régler :
- toute question de procédure, ou
- toute autre question, à moins qu'une partie ne s'oppose et que le TAS ne conclue que la tenue d'une audience électronique serait susceptible d'occasionner un grave préjudice à ladite partie.
Dans sa décision de tenir une audience électronique, le TAS prendra en compte tous les facteurs pertinents, dont :
- la nature de l'appel et l'opportunité d'instruire l'affaire par voie électronique
- le type de preuve nécessaire pour l'audience, notamment la question de savoir si la crédibilité pose un problème
- la possibilité de tenir une audience équitable et privée
- le nombre de personnes susceptibles de participer à l'audience, notamment les parties, les avocats et les témoins
- la nécessité d'accélérer certains types d'appels
- la commodité pour les parties
- la requête d'une audience électronique de la part d'une partie et les motifs de cette requête
- le coût et l'efficacité d'une audience électronique
- des circonstances particulières, comme l'indisponibilité d'un ou d'une interprète.
Avis d'audience électronique
Les parties recevront un avis d'audience électronique contenant :
- l'heure, l'objet et le mode de l'audience
- une déclaration selon laquelle l'audience électronique a pour seul objet de traiter des questions de procédure, si tel est le cas
- si l'audience électronique doit traiter de questions ne relevant pas de la procédure, une déclaration indiquant à la partie la procédure d'opposition à une audience électronique si une telle audience risque de causer un grave préjudice à la partie concernée
- une déclaration selon laquelle si la partie ne s'oppose pas à l'audience électronique et omet de comparaître, le TAS sera en droit de la tenir en l'absence de la partie et celle-ci n'aura droit à aucun autre avis de la procédure.
Objections aux audiences électroniques (règle 7.9)
Le TAS ne tiendra pas d'audience électronique pour statuer sur des questions ne relevant pas de la procédure s'il est convaincu qu'une telle audience risque de causer un grave préjudice à la partie concernée.
Si une partie s'oppose à la tenue d'une audience électronique, elle doit donner avis de son opposition selon la méthode énoncée à la règle 7.9 des Règles de procédure du TAS :
- une partie peut s'opposer à une audience électronique qui n'est pas réservée à des questions de procédure dans les quinze (15) jours après que le TAS ait annoncé la tenue d'une audience électronique
- les objections doivent être présentées par écrit et préciser les raisons pour lesquelles une audience électronique causerait un grave préjudice à la partie qui a formulé l'objection
- les objections doivent être présentées au greffier ou à la greffière du TAS ou à l'agent ou l'agente d'aide à la procédure d'appel attitré
- le TAS peut rejeter l'objection s'il n'est pas convaincu que le critère du grave préjudice a été rempli
- le TAS peut, en sollicitant ou non les avis des autres parties, modifier le type d'audience en délivrant un nouvel avis d'audience
- lorsqu'une objection repose sur un problème particulier, le TAS peut le régler et maintenir l'audience électronique
- lorsqu'une partie récuse la décision du TAS de tenir une audience électronique, cette partie doit soulever de nouveau l'objection auprès du membre du TAS au début de l'audience. Le membre du TAS jugera si l'audience électronique entraînerait un préjudice important à ladite partie. Si le membre du TAS reconnaît l'objection, l'audience sera prévue sous une autre forme à une date ultérieure.
Conséquences d'une non-participation à l'audience électronique
Si la personne qui interjeté appel omet de se présenter à l'audience sans motif raisonnable, le TAS procédera en l'absence de la partie, qui n'aura pas le droit de recevoir d'autre avis de la procédure.
Présentations et documents écrits
Les parties auront les mêmes obligations d'information que pour une audience orale. Elles devront remettre à l'autre partie leurs conclusions et leurs documents par écrit et les remettre au TAS avant l'audience conformément aux Règles de procédure du TAS et aux dispositions pertinentes du règlement concernant l'information.
En vigueur à compter du 1er janvier 2016